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Me Lahcen Madih : «Ces actes n’ont aucun rapport avec les droits individuels»

Me Lahcen Madih Me Lahcen Madih explique que la rupture publique du jeûne est une provocation que l’article 222 du Code pénal réprime.


ALM : Comment peut-on analyser d’un point de vue juridique l’acte du groupe de personnes qui ont voulu procéder à une rupture publique du jeûne, récemment à Mohammédia ? 
Lahcen Madih : Le Code pénal dans son article 222 n’incrimine pas le fait de rompre le jeûne mais le fait de le rompre en plein public. Les dispositions de l’article 222 ont pour objectif de préserver l’ordre public et non de limiter la liberté dans les actes. Nous sommes dans une société musulmane et le code pénal a été élaboré en prenant en considération ce fait, que nul ne peut contester. Le Code pénal, à travers son article 222, sanctionne quiconque voudrait procéder à une rupture publique du jeûne. Cela est une provocation envers la société.

Que pensez-vous de la peine prévue par l’article 222 du Code pénal ?     
Les sanctions prévues dans le Code pénal sont établies en fonction des infractions et des conséquences de celles-ci. Lorsque la conséquence ou le résultat de l’infraction est un dommage matériel, la sanction est toujours plus lourde. Dans le cas de la rupture publique du jeûne, l’infraction n’a pas pour résultat un préjudice matériel. Il s’agit d’un préjudice moral, à savoir la provocation comme je l’ai déjà dit. L’infraction est qualifiée de délit par le code pénal et la sanction est proportionnelle à la gravité de l’infraction. 

Comment trouvez-vous ce genre de phénomène ?
Il y a différents moyens pour faire face à ce genre de phénomène. Il faut chercher à connaître d’abord les mobiles de ce groupe de personnes. Ils se disent militants pour des droits individuels, mais ces actes n’ont aucun rapport avec le militantisme ni avec les droits individuels. Je pense qu’il y a des parties qui sont derrière l’agissement de ce groupe.
Le 18-09-2009 à 23:47
Par : Redouane Si Hamdi
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