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Comment bénéficier d’un crédit immobilier «halal»

Un nouveau marché en perspective Avec l’entrée en vigueur de la loi de Finances 2010, le crédit immobilier Mourabaha n’est plus sanctionné par la TVA. La Direction générale des impôts détaille les démarches à suivre et les bénéfices à tirer de ce contrat de crédit dit alternatif ou islamique.


Cela fait presque deux années qu’ils ont reçu le feu vert de la Banque centrale, mais les produits bancaires islamiques avaient du mal à trouver preneur, surtout en immobilier. La loi de Finances 2010 a voulu rectifier le tir en donnant un nouveau souffle à Mourabaha. Surtaxé, ce crédit immobilier alternatif restait trop cher par rapport à un produit bancaire classique. Mais, grâce à la loi de Finances 2010, cette formule ne sera plus sanctionnée par la TVA puisqu’elle ne supportera plus la TVA sur l’échéance totale, mais uniquement sur le profit de la banque et au taux de 10% seulement contre 20% auparavant. Relooké par la nouvelle loi de Finances 2010, le crédit bancaire islamique espère faire des conquêtes. Dans un document publié récemment par la Direction générale des impôts, le contrat «Mourabaha» détaille les démarches à suivre pour en profiter. Intégré dans la circulaire du ministère de l’économie et des Finances, le document en question explique les moyens et les bénéfices à tirer de ce contrat. Aussi, à compter du 1er janvier 2010, le contribuable ayant conclu un contrat par voie de «Mourabaha», en vue d’acquérir un logement destiné à son habitation principale peut bénéficier de la déduction de la rémunération convenue d’avance avec sa banque, dans la limite de 10%, de son revenu global imposable. En plus de bénéficier de la déduction de son revenu salarial, du coût d’acquisition et de la rémunération convenue d’avance pour l’acquisition d’un logement social destiné à son habitation principale. Des avantages apportés par la nouvelle loi de Finances 2010 qui décline le contrat «Mourabaha» comme un contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre à son coût d’acquisition plus une rémunération convenue d’avance. Cependant, il est à préciser que la déduction, qu’il s’agisse d’un contrat de prêt ou de contrat «Mourabaha», ne peut se cumuler avec la déduction des remboursements en principal et intérêts des prêts contractés pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale. De ce fait, la déduction des intérêts payés par le cédant en rémunération des prêts accordés par des organismes de crédit agréés lors de la détermination du profit foncier imposable en cas de cession dudit logement. Cependant, il convient de préciser que pour les logements acquis en indivision, la déductibilité du montant de la rémunération convenue d’avance dans la limite de 10% précitée est admise, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quote-part dans l’habitation principale. Par ailleurs, l’acquéreur ne peut bénéficier de la déduction précitée que s’il justifie des pièces à fournir indiquées par la circulaire du ministère. Ces pièces se résument en un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur la carte nationale d’identité (C.N.I.), accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale. Dans le cas où l’adresse indiquée sur la C.N.I. ne correspond pas à celle du lieu de situation de l’immeuble, les quittances d’eau et d’électricité peuvent être prises en considération. Mais, également, un engagement légalisé dans lequel le contribuable s’engage à occuper lui-même son logement à titre d’habitation principale et à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui de changement accompagné d’une copie certifiée conforme du contrat «Mourabaha» et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires. Enfin, le tableau faisant ressortir annuellement le coût d’acquisition dudit bien et la rémunération convenue d’avance.
Le 08-02-2010 à 09:46
Par : Dounia Mounadi
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