Société

Bientôt des infirmiers et kinés étrangers au Maroc

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Une infirmière subsaharienne, un kinésithérapeute européen, une sage-femme tunisienne ou algérienne. Inutile de chercher, ils n’opèrent pas encore sur le marché national mais pas pour très longtemps.

Le ministère de la santé vient de rendre publics plusieurs projets de lois régissant ces métiers, règlementés jusqu’ici par des dahirs. Les nouveaux textes ouvrent la voie devant des ressortissants étrangers à pratiquer une multitude d’activités médicales ou paramédicales au Royaume. Ainsi et après l’adoption par le Parlement de la nouvelle loi relative à l’exercice de la médecine, El Houcine Louardi, ministre de tutelle, s’attaque à d’autres chantiers dans le secteur. Au total, ce sont quatre projets de loi qui sont dévoilés.

Le premier est relatif à l’exercice des professions infirmières. Les deuxième et troisième sont respectivement en rapport avec l’exercice des professions de préparateur et de manipulateur des produits de santé ainsi que l’exercice de la profession de sage-femme. Le dernier s’intéresse à l’exercice des professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle. Les quatre projets de loi doivent combler un énorme vide législatif concernant des dizaines de métiers très répandus sur le marché national. En effet, les nouveaux textes couvrent des activités qui vont de l’infirmier à l’opticien en passant par les orthophonistes et les prothésistes dentaires. Le chantier est donc énorme et va sans nul doute susciter un grand débat dans les semaines et mois à venir.

Equivalence

Et pour cause, le ministère de tutelle essaye à travers les nouveaux textes à trouver une solution à des problématiques comme l’exercice de ces métiers par des étrangers sur le marché national ou encore l’équivalence des diplômés du secteur privé ainsi que les diplômés acquis par des Marocains à l’étranger. La nouveauté concerne bien évidemment l’autorisation de ressortissants étrangers à exercer légalement des métiers comme l’infirmerie et la kinésithérapie.

Il est connu que le Royaume fait face à un déficit chronique en matière de ressources humaines dans les secteurs médicaux ou paramédicaux mais ces nouvelles dispositions pourraient susciter des réactions, notamment de la part des syndicats et des professionnels exerçant dans les domaines concernés. Les nouveaux textes ouvrent également la voie devant des activités encore très peu développées dans notre pays.

C’est le cas notamment pour les infirmiers qui pourront à titre individuel ou collectif investir dans des infirmeries privées. Une possibilité qui était jusqu’ici difficile, voire tout simplement impossible. Selon le ministère de la santé, la procédure d’octroi de licence pour les infirmiers pour exercer à titre indépendant est tout bonnement inexistante.

Par ailleurs, le nouveau texte va vers le sens de la reconnaissance de profils plus spécialisés, notamment dans le domaine de la gériatrie (médecine des personnes âgées), l’anesthésie ou encore la psychiatrie et les urgences. Très porteur et pourvoyeur en postes d’emploi, il semble même que le développement de ces activités n’attend plus que l’adoption d’un cadre juridique spécifique. Le ministère laisse entendre qu’il croule déjà sous les demandes de licences et autorisations d’exercice.

Infirmerie, place à la règlementation

Le nouveau projet de loi relatif à l’exercice des professions infirmières institue de nouvelles réglementations en prévoyant des définitions bien précises des activités du secteur. L’article 2 du projet stipule ainsi que «l’infirmier est toute personne qui dispense, en fonction du titre ou diplôme qui l’y habilite des soins infirmiers à titre préventif, curatif ou palliatif. L’infirmier dispense également dans le cadre de son propre rôle, des soins visant à assurer l’hygiène et le confort du malade. Il participe, en outre, aux actions de planification, d’encadrement, de formation, de gestion et de recherche en soins infirmiers».

L’article 3, pour sa part, ne parle plus de diplôme public, privé ou étranger mais de diplôme tout court. Il dispose dans ce sens que «la profession infirmière s’exerce, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la formation continue, en qualité d’infirmier polyvalent, d’infirmier en anesthésie réanimation, d’infirmier en psychiatrie, d’infirmier en gériatrie ou d’infirmier en soins d’urgence et soins intensifs, tous désignés dans la présente loi par «infirmier». L’infirmier exerce sa profession soit sur prescription médicale, soit sous l’encadrement et la responsabilité d’un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui lui sont propres».

Société d’infirmerie

Selon le nouveau texte, «la profession infirmière s’exerce soit dans le secteur public, au sein des services de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif. Dans le secteur public, l’infirmier exerce ses actes sous l’encadrement de sa hiérarchie et suivant les directives techniques édictées par l’autorité gouvernementale compétente, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur».

Par ailleurs, l’article 12 dudit projet explique que la profession infirmière peut être exercée dans le secteur privé sous la forme libérale à titre individuel. Pour l’exercice en commun de l’une des professions infirmières, deux ou plusieurs professionnels de la même profession doivent se constituer en société régie par le code des obligations et contrats. «La société créée doit avoir pour seul objet l’exercice de la profession dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la dénomination de société civile professionnelle. Le siège de la société correspond au local professionnel des associés. Les associés doivent élire domicile professionnel au local exploité en commun.

Un infirmier ne peut être associé que dans une seule société. La gérance du local professionnel exploité en commun doit être assurée par l’un des associés désigné dans le contrat d’association ou dans les statuts de la société. L’autorisation d’exercice en commun de la profession dans le local concerné est accordée nominativement à chacun des associés», dispose le nouveau projet de loi.

 

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