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Violences football : Des mesures radicales pour lutter contre le hooliganisme

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L'article 308-5 de ladite loi stipule ainsi qu'il est puni de l'emprisonnement de un à 6 mois et d'une amende de 1.200 à 10.000 dirhams ou de l'un de ces deux peines seulement, quiconque incite lors ou à l'occasion de compétitions ou de manifestations sportives ou de leur retransmission en public, par des discours, cris, appels, slogans, banderoles, images, statues, sculptures ou par tout autre moyen, à la discrimination raciale ou à la haine à l'égard d'une ou de plusieurs personnes en raison de leur origine nationale ou sociale, couleur, sexe, situation de famille, état de santé, handicap, opinion politique, appartenance syndicale, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.

Est puni de la même peine quiconque tient par l'un des moyens mentionnés à l'alinéa précédent des propos diffamatoires ou injurieux au sens des articles 442 et 443 du présent code ou profère des propos contraires aux mœurs et à la moralité publique à l'égard d'une ou de plusieurs personnes ou d'un ou de plusieurs organismes.

L'article 308-8 de cette loi stipule, quant à lui, qu'ils sont punis d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, les responsables de l'organisation des activités sportives qui ne prennent pas les mesures prévues par la loi, par les textes réglementaires ou par les statuts des organismes sportifs pour empêcher les violences lors de compétitions ou de manifestations sportives, lorsqu'il en résulte des actes de violence.

Sont punis de la même peine les personnes chargées d'appliquer les mesures visées à l'alinéa précédent, lorsque leur négligence ou manquement à appliquer lesdites mesures a entrainé des actes de violence.

Selon l'article 308-9 de la loi 09-09, il est puni de l'emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende de 1.200 à 5000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans une enceinte sportive ou dans un lieu public où se déroule ou est transmise une compétition ou une manifestation sportive en détenant, sans motif légitime, une arme au sens de l'article 303 du présent code, des pointeurs lasers, des matières brûlantes ou inflammables ou tout autre instrument ou objet susceptible d'être utilisé pour commettre un acte de violence, de voie de fait, de détérioration ou de destruction d'installation ou d'un instrument dont la détention est interdite par la loi ou par les règlements sportifs.

Outre les sanctions prévues aux articles 308-1 à 308-12 du présent code, la juridiction peut ordonner au condamné l'interdiction d'assister aux compétitions et aux manifestations sportives, pour une durée n'excédant pas deux ans. Elle peut prononcer l'exécution provisoire de ladite mesure.

La juridiction peut également assigner au condamné un lieu de résidence ou tout autre lieu ou l'astreindre à se rendre aux postes de police ou de l'autorité locale au moment des compétitions ou des manifestations sportives auxquelles il lui était interdit d'assister.

Les infractions aux dispositions des 1er et 2è alinéas sont punies de la peine prévue à l'article 318 du présent code.

Le ministère public notifie la décision d'interdiction d'assister aux compétitions et aux manifestations sportives aux autorités et organismes prévus à l'article 308-19 afin de veiller à son exécution.

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