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Tous pour le Sahara (19)

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Les questions étaient les suivantes: Le Sahara Occidental (Rio de Oro et Saquia El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l’Espagne, un territoire sans maître (Terra Nullius)? Si la réponse à la première question est négative,
Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc et l’ensemble mauritanien?
Répondant par la négative à la première question, la C.I.J a reconnu, comme il a été déjà mentionné, des liens d’allégeance entre le Sultan du Maroc et les tribus du Sahara Occidental. Cela attestait de la justesse des thèses juridiques marocaines et rendait nécessaire l’ouverture de négociations avec l’Espagne pour mettre un terme à la situation coloniale de ce territoire.
C’est dans ce sens que le Conseil de sécurité allait rappeler, par sa Résolution 377 du 22 octobre 1975, que les «parties concernées et intéressées» pouvaient engager des négociations pour régler pacifiquement ce différend, sur la base de l’article 33 de la Charte des Nations Unies.
En l’occurrence, les parties concernées sont le Maroc, la Mauritanie et l’Espagne; la partie intéressée étant l’Algérie en sa qualité de pays limitrophe. Il y a lieu de relever le fait que le «Polisario» était ignoré aussi bien dans les résolutions de l’ONU, que dans les déclarations officielles des autorités algériennes. De fait, l’Algérie déclarait n’avoir aucune prétention directe sur le Sahara Occidental. Bien plus, le président Boumédienne laissait entendre qu’il encourageait et approuvait le partage du territoire entre le Maroc et la Mauritanie.
En effet, en octobre 1974, lors du Sommet de la ligue des Etats arabes, il avait déclaré devant les Chefs d’Etat que: «Le problème intéresse dorénavant la Mauritanie et le Maroc. Je dis que je suis d’accord et qu’il n’y a aucun problème… De nombreuses réunions ont eu lieu à Nouadhibou, à Rabat et à Agadir juste après l’accord algéro-marocain…
J’ai assisté à une réunion avec Sa Majesté le Roi et le président mauritanien au cours de laquelle ils ont convenu de trouver une formule pour résoudre ce problème après la libération, formule qui prévoit la part qui revient à la Mauritanie et la part qui revient au Maroc. J’étais donc présent et j’ai donné mon aval de tout cœur et sans arrière-pensée…» (Archives de la Ligue des Etats arabes; voir dans ce sens, le «Monde» du 9 Avril 1980). Cependant, I’Espagne allait maintenir sa politique coloniale conduisant le Maroc à déclencher la «Marche Verte», celle-ci allait ouvrir la voie à l’accord de Madrid signé par l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie, fixant les modalités de rétrocession de ce territoire. On doit souligner ici que cet accord est en totale conformité avec les règles du Droit international et avec la charte des Nations Unies (voir article 5 de l’accord).
L’Assemblée générale n’a pas manqué de reconnaître la validité de ce traité puisqu’elle «prend acte de l’Accord tripartite intervenu à Madrid entre les gouvernements espagnol, marocain et mauritanien, dont le texte a été transmis au secrétaire général de l’ONU le 18 Novembre 1975» (résolution 3458 (XXX) E3. du 10/12/1975).
L’intégralité des dispositions de l’accord de Madrid ont été scrupuleusement respectées par le Maroc, en particulier celles afférentes à l’expression de la volonté des populations (article 3 de l’accord de Madrid) .
En effet, la jemaâ (Assemblée), organe dont la représentativité et la compétence dans la conduite des affaires des populations, avaient été reconnues par la Mission de visite des Nations unies sur place en 1975 (NU, DOC. 1/10023/Add.5, pp. 40 et ss), avait approuvé le dispositif de l’Accord de Madrid. Ce mode de consultation des populations est conforme au droit international et à la pratique internationale en matière de décolonisation.
Par conséquent, l’autodétermination peut revêtir, d’après les règles du droit international, plusieurs formes. Ceci a été très largement souligné à l’occasion de l’examen par la C.I.J de l’affaire du Sahara. De ce fait, la rétrocession du Sahara par l’Espagne au Maroc est conforme aux titres historiques et juridiques et satisfait à la légalité internationale par son respect des résolutions des Nations unies, de l’accord de Madrid et des vœux des populations. D’autant plus que la réintégration du Sahara à la Mère-Patrie a impulsé un développement sans précédent de cette partie du Royaume.


•  D’après «Les documents du Sahara»

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